52.1.Les articles 53 à 56 s’appliquent à une rente anticipée à l’égard des services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas.
Les articles 56.1 à 56.3 s’appliquent à une telle rente à l’égard des services reconnus à compter du 1er janvier 2014, pour un participant qui n’a pas cessé sa participation active avant le 12 juillet 2014.